T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
159. La fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public, sauf un droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les repas, les loisirs ou les sports ou à un parti autorisé, qui ne confère aux membres que les avantages suivants est exonérée:
1°  un avantage indirect qui est censé profiter à l’ensemble des membres;
2°  le droit de recevoir des services d’enquête, de conciliation ou de règlement de plaintes ou de litiges mettant en cause les membres, fournis par l’organisme;
3°  le droit de participer ou de voter aux assemblées;
4°  le droit de recevoir ou d’acquérir des biens ou des services fournis à un membre pour une contrepartie distincte de celle du droit d’adhésion et qui est égale à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où la fourniture est effectuée;
5°  le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie d’une fourniture à être effectuée par l’organisme dans le cas où la valeur totale de tels rabais auxquels un membre a droit en raison de son droit d’adhésion est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
6°  le droit de recevoir des bulletins, des rapports ou des publications périodiques si, selon le cas:
a)  la valeur est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  ils donnent des renseignements sur les activités ou la situation financière de l’organisme à l’exclusion des bulletins, des rapports ou des publications périodiques dont la valeur est appréciable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion à l’égard duquel un droit est habituellement exigé des non-membres par l’organisme.
Le présent article ne s’applique pas si l’organisme a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 159; 1994, c. 22, a. 436; 1997, c. 85, a. 501.
159. La fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public, sauf un droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les repas, les loisirs ou les sports, qui ne confère aux membres que les avantages suivants est exonérée:
1°  un avantage indirect qui est censé profiter à l’ensemble des membres;
2°  le droit de recevoir des services d’enquête, de conciliation ou de règlement de plaintes ou de litiges mettant en cause les membres, fournis par l’organisme;
3°  le droit de participer ou de voter aux assemblées;
4°  le droit de recevoir ou d’acquérir des biens ou des services fournis à un membre pour une contrepartie distincte de celle du droit d’adhésion et qui est égale à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où la fourniture est effectuée;
5°  le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie d’une fourniture à être effectuée par l’organisme dans le cas où la valeur totale de tels rabais auxquels un membre a droit en raison de son droit d’adhésion est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
6°  le droit de recevoir des bulletins, des rapports ou des publications périodiques si, selon le cas:
a)  la valeur est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  ils donnent des renseignements sur les activités ou la situation financière de l’organisme à l’exclusion des bulletins, des rapports ou des publications périodiques dont la valeur est appréciable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion à l’égard duquel un droit est habituellement exigé des non-membres par l’organisme.
Le présent article ne s’applique pas si l’organisme a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 159; 1994, c. 22, a. 436.
159. La fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public, sauf un droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les repas, les loisirs ou les sports, qui ne confère aux membres que les avantages suivants est exonérée:
1°  un avantage indirect qui est censé profiter à l’ensemble des membres;
2°  le droit de recevoir des services d’enquête, de conciliation ou de règlement de plaintes ou de litiges mettant en cause les membres, fournis par l’organisme;
3°  le droit de participer ou de voter aux assemblées;
4°  le droit de recevoir ou d’acquérir des biens ou des services fournis à un membre pour une contrepartie distincte de celle du droit d’adhésion et qui est égale à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où la fourniture est effectuée;
5°  le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie d’une fourniture à être effectuée par l’organisme dans le cas où la valeur totale de tels rabais auxquels un membre a droit en raison de son droit d’adhésion est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
6°  le droit de recevoir des bulletins, des rapports ou des publications périodiques si, selon le cas:
a)  la valeur est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  ils donnent des renseignements sur les activités ou la situation financière de l’organisme à l’exclusion des bulletins, des rapports ou des publications périodiques dont la valeur est appréciable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion à l’égard duquel un droit est habituellement exigé des non-membres par l’organisme.
Le présent article ne s’applique pas si l’organisme a produit au ministre un choix à cet effet effectué en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 159.